C-67.3 - Loi sur les coopératives de services financiers

Texte complet
711. Dans l’année qui suit la date de fusion prévue à l’article 689, une fédération peut, par règlement, échanger la totalité ou une partie des parts de capital et des parts de placement d’une catégorie en parts de capital ou en parts de placement d’une autre catégorie.
2000, c. 29, a. 711.